Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IV — Des absents

CHAPITRE III — Des effets de l'absence

SECTION II — Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

 Art. 135.–   Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.