Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE V — USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES

 Art. 135.–   En cas de mise à la consommation des produits fabriqués et sauf disposition spéciale du tarif des Douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt.