Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE V — USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES
Art. 135.– En cas de mise à la consommation des produits fabriqués et sauf disposition spéciale du tarif des Douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt.
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