Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 Art. 135.–   (1) En cas d'annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au Ministre chargé de l'administration territoriale et à Elections Cameroon.

(2) Nonobstant les dispositions de l'article 86 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus, à compter de la date de l'annulation.

(3) Le Président de la République sortant reste en fonction jusqu'à l'élection et à la prestation de serment du Président nouvellement élu et convoque le corps électoral dans les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.