Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL

SECTION III — LIOUIDATION

A. BASE D'IMPOSITION

 Art. 135.–   - (1) La base d'imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d'Accise s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :

a) pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Les modalités d'application de la base ainsi déterminée sont définies par décret en ce qui concerne certains biens soumis au Droit d'Accise ;

b) pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;

c) pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;

d) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.

(2) La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :

a) le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état ;

b) le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.

(3) Les opérations réalisées par les entreprises de Loterie et par le Pari Mutuel Urbain du Cameroun (PMUC) sont taxées sur une base constituée par le produit intégral des jeux auquel il faut soustraire les distributions faites aux joueurs et aux parieurs.