Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS

 Art. 135.–   MONTANT DES ACOMPTES

Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Le cahier des clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.