Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section II — AVANTAGES ILLEGITIMES.

 Art. 135.– Intérêt dans un acte.

(L. n° 77/23 du 6 décembre 1977)

(1) Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt :

a)

dans les actes ou adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l'administration ou la passation ;

b)

dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie mixte ou participation financière de l'Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou à son contrôle ;

c)

dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;

d)

dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou d'opérer la liquidation.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires tels que définis à l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou pour tout autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisées et précédemment soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.