Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION II — DES AVANTAGES ILLEGITIMES
Art. 135.– Intérêt dans un acte
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt :
dans les actes ou adjudications soumis à son avis, ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l'administration ou la passation ;
dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie mixte ou participation financière de l'Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou à son contrôle ;
dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;
dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou d'opérer la liquidation.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires et agents publics tels que définis à l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis a leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement