Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE V — LA DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE

Section III — La prescription

 Art. 135.–   Le délai de prescription des peines est de :

Vingt ans pour les peines criminelles ;

Cinq ans pour les peines correctionnelles ;

Deux ans pour les peines contraventionnelles.

Ce délai part du jour :

Où la condamnation est devenue définitive ;

De l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.

Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.

Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.