Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE V — LA DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE
Section III — La prescription
Art. 135.– Le délai de prescription des peines est de :
Vingt ans pour les peines criminelles ;
Cinq ans pour les peines correctionnelles ;
Deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour :
Où la condamnation est devenue définitive ;
De l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.
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