Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION II — L'AUDIENCE

 Art. 135.–   Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première instance, il est communiqué au ministère public. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.