Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION II — L'AUDIENCE
Art. 135.– Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première instance, il est communiqué au ministère public. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
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