Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 135.– (1)
(a) Le Procureur de la République est saisi soit par :
une dénonciation écrite ou orale ;
une plainte ;
un procès-verbal établi par une autorité compétente.
(b) Il peut également se saisir d'office.
(2) Toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité.
(3) L'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche.
(4)
a) Lorsqu'une déclaration écrit ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est qualifiée plainte; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers.
b) Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre. Les autorités visées à l'alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir.
(5) Tout fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif.
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