Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section V — Interrogatoires et confrontations
Art. 135.– L'inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.
Le conseil est convoqué par notification faite trois jours ouvrables avant l'audition de la partie civile ou du témoin, ou l'interrogatoire de l'inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil.
L'inculpé et la partie civile sont convoqués dans les mêmes formes et délais prévues à l'alinéa précédent.
La procédure est mise à la disposition de l'inculpé et de son conseil vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.
Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d'instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé.
Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l'instruction.
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