Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION I — DE LA CONPOSITION DU TRIBUNAL

 Art. 135.–   (1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 de la présente loi, auxquelles s'ajoutent les suivantes :

a)

exercer depuis trois (3) ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle ;

b)

avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois (3) mois ;

c)

savoir lire et écrire le français ou l'anglais.

(2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations visées à l'article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.