Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION I — DE LA CONPOSITION DU TRIBUNAL
Art. 135.– (1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 de la présente loi, auxquelles s'ajoutent les suivantes :
exercer depuis trois (3) ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle ;
avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois (3) mois ;
savoir lire et écrire le français ou l'anglais.
(2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations visées à l'article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement