Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.

 Art. 135.–   Les délégués du personnel ont pour mission :

a)

De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires;

b)

De saisir l'inspection du travail et de la prévoyance, sociale de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle;

c)

De veiller à l'application des proscriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;

d)

De communiquer à l'-employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.