Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.

SECTION V — Du serment.

 Art. 1357.–   Le serment judiciaire est de deux espèces :

Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire;

Celui qui est déféré d'office par le juge à J'un e ou à l'autre des parties.