Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION V — Du serment.
Art. 1357.– Le serment judiciaire est de deux espèces :
Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire;
Celui qui est déféré d'office par le juge à J'un e ou à l'autre des parties.
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