Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION II — DES AVANTAGES ILLEGITIMES

 Art. 136-1.– Prise d'emploi prohibée

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargé d'une mission d'administration, même provisoire, ou de contrôle, de surveillance ou de conseil d'une entreprise privée exerce avant un délai de trois (03) ans à compter de la cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, même en vertu d'un contrat, à une activité rémunérée par cette entreprise.