Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE

 Art. 136.–   1°) L'admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordée dans les conditions définies par décret :

a)

aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier ;

b)

aux objets importés pour réparations, essais ou expériences ;

c)

aux matériels d'entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d'utilité publique ;

d)

aux emballages à remplir ;

e)

aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;

f)

aux objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé.

2°) Le texte accordant l'admission temporaire peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés.