Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE
Art. 136.– 1°) L'admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordée dans les conditions définies par décret :
aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier ;
aux objets importés pour réparations, essais ou expériences ;
aux matériels d'entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d'utilité publique ;
aux emballages à remplir ;
aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;
aux objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé.
2°) Le texte accordant l'admission temporaire peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés.
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