Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre III — LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

SECTION II — PAIEMENT AU COMPTANT

 Art. 136.–   Le recouvrement des droits et taxes ainsi que leur prise en charge sont effectués conformément aux règles figurant dans l'Acte n° 16/65-UDEAC-17 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'État de I'UDEAC et aux règles de la comptabilité publique en vigueur dans chaque État, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à celles-là,

En toute hypothèse, les chefs de bureaux des douanes sont chargés des perceptions de minime importance concernant les paquets et colis postaux, les bagages des voyageurs et, en général, les opérations effectuées sans le dépôt préalable d'une déclaration écrite.

Les modalités d'application des dispositions prévues au présent article sont déterminées par voie réglementaire.