Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IX — DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION, QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE
Art. 136.– La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages et intérêts envers le prévenu.
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