Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES
SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 136.– (1) Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission spécialisée de Contrôle des Marchés choisit un Rapporteur, sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, en raison de sa compétence dans le domaine concerné par le projet.
(2) Le Rapporteur examine les aspects techniques des documents reçus du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage délégué et rédige un rapport qu'il présente à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés dans un délai maximal de sept (07) jours. Il répond aux questions éventuelles des membres de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés mais ne peut, en aucun cas, prendre part à la délibération.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement