Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section II — Ajournement

 Art. 136.–   L'ajournement consiste à reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d'un marché public à une date ultérieure.

La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.

La décision d'ajournement ouvre droit, le cas échéant, au paiement au titulaire du marché d'une indemnité couvrant les frais résultant du préjudice subi du fait de l'ajournement.