Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 136.– Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre :
toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire ivoirien, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;
toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire ivoirien, soit comme pilotes, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le navire ;
toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus au présent titre.
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