Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 136.–   Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre :

1°)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire ivoirien, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;

2°)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire ivoirien, soit comme pilotes, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le navire ;

3°)

toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus au présent titre.