Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE V — DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Art. 136.–   (1) La restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrières incombent à chaque opérateur.

(2) Les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus impliquent notamment l'enlèvement par l'opérateur de toutes les installations, y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain.

(3) Les anciens sites miniers et de carrières doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d'aspects visuels proches de leur état d'origine ou propices à tout nouvel aménagement de façon durable, et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les Administrations chargées des mines, de l'environnement et de toute autre administration concernée.

(4) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1,2 et 3 ci-dessus l'Etat ou les opérateurs miniers et de carrières peuvent effectuer divers aménagements sur les anciens sites.

(5) Le constat après inspection par les administrations chargées des mines, de l'environnement et de toute autre administration concernée de la bonne remise en état et de la restauration des sites d'exploitation donne lieu à la délivrance d'un quitus qui libère l'ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien Titre minier, son autorisation ou son permis d'exploitation des carrières. Toutefois, l'ancien exploitant demeure responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site.

(6) Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.