Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION II — DES AVANTAGES ILLEGITIMES

 Art. 136.– Participation dans une affaire

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de l'expression d'avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de quelque manière que ce soit, à leur financement ou à leur activité.

(2) Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les mêmes agissements commis dans un délai de cinq ans à compter de la cessation desdites fondions, sauf s'il s'agit de capitaux reçus à titre de dévolution héréditaire.