Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION II — L'AUDIENCE
Art. 136.– Le Président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le Tribunal s'estime suffisamment éclairé.
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