Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 136.–   Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune des parties avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. SI une partie ajoute de nouvelles déclarations, l'addition est rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire ; elle lui est lue et il lui est fait la même interpellation. Le procès-verbal est signé par le président, son greffier et les parties ; si l'une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties pourront se faire délivrer expédition du procès-verbal.