Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.
Art. 136.– Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune des parties avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. SI une partie ajoute de nouvelles déclarations, l'addition est rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire ; elle lui est lue et il lui est fait la même interpellation. Le procès-verbal est signé par le président, son greffier et les parties ; si l'une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties pourront se faire délivrer expédition du procès-verbal.
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