Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 136.– L'inobservation des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 135 est passible des peines de l'article 171 du Code Pénal.
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