Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 136.–   L'inobservation des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 135 est passible des peines de l'article 171 du Code Pénal.