Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

 Art. 136.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, est sanctionnée par une amende civile de 5 000 francs prononcée contre le greffier par le Président de la Chambre d'Accusation; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'Instruction, le Procureur de la République ou le juge de la Section de Tribunal.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 141.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'Autorité administrative et les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code Pénal, qu'elle soit dirigée contre la Collectivité publique ou contre ses agents.