Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section V — Interrogatoires et confrontations
Art. 136.– En cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin ou d'un coïnculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l'article précédent.
Toutefois, le juge d'instruction est tenu d'en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l'avis en est portée au procès-verbal.
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