Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 136.–   Le vendeur qui veut exercer l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.

Il doit également procéder à la pré-notation de son action résolutoire conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

La résolution ne pourra être prononcée que par la juridiction compétente où est inscrit le vendeur du fonds.

Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers inscrits du chef de l'acquéreur.