Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE
Art. 137.– Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :
à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé ;
à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l'admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.
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