Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE

 Art. 137.–   Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

a)

à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé ;

b)

à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l'admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.