Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Art. 137.–   (1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut valablement siéger qu'en présence du tiers de ses membres, de son Président, du Rapporteur, du Secrétaire et de l'Observateur Indépendant.

(2) Elle ne peut délibérer qu'en présence de la majorité simple de ses membres désignés, de l'Observateur Indépendant et du Secrétaire.