Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS
Art. 137.– REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE AVEC PAIEMENT DIRECT
137. 1 : Les dispositions des articles 128 à 136 du présent Code s'appliquent aux sous- traitants, sous réserve des dispositions particulières ci-après :
lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à dix pour cent (10 %) du montant du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct au prorata de leur participation à l'exécution du marché, à condition que cette avance ait été prévue par le marché et que le titulaire ait constitué à cette fin une garantie.
les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées par le titulaire à l'autorité contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu'en cas de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé.
: Le principe et les modalités du paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au cahier des clauses administratives particulières ou, le cas échéant, dans l'avenant y relatif.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
137.3 : Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire ne donne pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci saisit l'autorité contractante qui met aussitôt en demeure, sous huitaine, le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. En l'absence de cette preuve, l'autorité contractante règle les sommes restant dues au sous-traitant.
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