Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section II — Ajournement

 Art. 137.–   Ajournement de plus de 6 mois

137.1 : Pour les marchés ayant une durée maximale de douze mois, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de six mois. Dans ce cas, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. II en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse six mois.

137.2 : Cependant, pour les marchés ayant une durée d'exécution supérieure à douze mois, il peut être stipulé que le droit du titulaire au titre du présent article n'est ouvert qu'après ajournement pour une durée ou des durées cumulées supérieures à six mois et ne pouvant excéder douze mois.