Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 137.–   Pour l'application des dispositions contenues dans le présent titre :

l'expression de « capitaine » désigne le capitaine ou patron, ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement en fait le commandement du navire ;

l'expression d' « officier » désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les officiers mécaniciens, les radio-électriciens, les commissaires, les médecins les élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officier sur le rôle d'équipage ;

l'expression de « maître » désigne les maîtres d'équipage, les maîtres charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres d'hôtel ou assimilés, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres sur le rôle d'équipage ;

l'expression « d'omme d'équipage » désigne toutes les personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage;

l'expression « passagers » désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes personnes qui se trouvent en fait à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;

l'expression de « chef d'arrondissement maritime » désigne : en Côte d'Ivoire, le fonctionnaire chargé du service de la Marine marchande dans les arrondissements maritimes ; dans les rades et ports étrangers les consuls de Côte d'Ivoire, à l'exclusion des agents consulaires ;

l'expression de « bord » désigne, le navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.