Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section III — INFRACTION CONTRE L'INTERET PUBLIC.

 Art. 137.– Concussion.

Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs tout fonctionnaire qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit les produits de l'Etat fédéral ou fédéré d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.