Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section III — INFRACTION CONTRE L'INTERET PUBLIC.
Art. 137.– Concussion.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs tout fonctionnaire qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit les produits de l'Etat fédéral ou fédéré d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.
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