Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION III — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET PUBLIC

 Art. 137.– Concussion au détriment de l'Etat

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d'une amende de vingt (20 000) mille à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit, les produits de l'Etat, d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.