Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION III — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET PUBLIC
Art. 137.– Concussion au détriment de l'Etat
Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d'une amende de vingt (20 000) mille à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit, les produits de l'Etat, d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
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