Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES
SECTION II — PENALITES
Art. 137.– Est puni des peines prévues à l'article 416 du Code pénal quiconque à quelque titre que ce soit, par fausse déclaration obtient ou tente d'obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues.
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