Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.
Art. 137.– Si les parties ou l'une d'elles sont dans l'impossibilité de comparaître, le tribunal peut commettre un juge qui se transportera auprès d'elle accompagné d'un greffier. En tout état de cause, la partie adverse sera convoquée par le greffier ainsi que le procureur de la République, mais ce dernier seulement dans les instances communicables au ministère public.
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