Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE III — DU JUGEMENT

SECTION II —

SOUS-SECTION I — DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 137.–   1°) Le tribunal rentre ensuite dans la salle d'audience ; s'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes ;

2°) Le président fait comparaître le prévenu, et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

3°) En cas d'acquittement ou d'absolution, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est retenu pour autre cause.