Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 137.–   (1) Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire.

(2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l'article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l'officier de police judiciaire responsable du local où s'effectue la garde à vue.

(3) Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire.