Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE VIII — SANCTIONS
CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES
Art. 137.– Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Côte d'Ivoire par un membre de l'équipage d'un navire ivoirien ou étranger, sont jugées par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Elles peuvent être également jugées soit par le tribunal :
du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur ;
du premier port ivoirien où ce navire abordera ;
dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l'infraction.
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