Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section I — Solution du redressement judiciaire
Sous-section III — Effets et exécution du concordat
Art. 137.– Le syndic rend compte de sa mission d'assistance au juge-commissaire. A cet effet, il établit un rapport écrit sur l'accomplissement de sa mission qu'il remet au juge-commissaire.
Le juge-commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa, ci-dessus.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa saisine.
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