Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES

 Art. 138.–   Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article 130, le ministre chargé de l'Aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome au frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

En cas de résiliation, un décret en conseil des ministres peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention.