Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE

 Art. 138.–   Les constatations des laboratoires agréés dans les conditions définies par décret, concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d'admission temporaire sont définitives.