Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE V — DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 138.– (1) Lorsqu'à l'issue de l'élection, aucun candidat n'est proclamé élu Président de la République, le Président sortant reste en fonction jusqu'à l'élection et à la prestation de serment du Président nouvellement élu.
(2) Dans ce cas, une nouvelle élection est organisée dans les délais prévus à l'article 135 ci-dessus, à compter de l'expiration du délai légal de proclamation des résultats.
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