Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Art. 138.– La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.
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