Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS
Art. 138.– REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANCE
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération entrepreneurs fait l'objet de paiement séparé, sauf stipulation contraire prévue au marché.
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