Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section II — Ajournement

 Art. 138.–   Indemnité en cas d'ajournement

138.1 : En cas d'ajournement conformément aux articles 136 et 137 ci-dessus, sauf lorsque la décision de l'autorité contractante n'a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu'il subit.

138.2: L'indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire en cas d'ajournement inférieur à la durée définie à l'article 137 ci-dessus, ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.