Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 138.– En ce qui concerne les crimes et délits prévus par le présent titre, les délais de prescription de l'action publique de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée la sanction exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple police.
Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour ou après la faute commise, le navire a touché un port ivoirien.
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