Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES
SECTION II — PENALITES
Art. 138.– Sera puni d'une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs :
tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 143 du présent titre ;
tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident.
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